M-35.1, r. 289.02 - Règlement sur la mise en marché des poulettes

Texte complet
4. L’éleveur doit conclure et signer avec l’acheteur une entente d’approvisionnement conforme à l’annexe 1 et la transmettre à la Fédération au moins 12 semaines avant la date d’entrée des poussins dans l’éleveuse, en y indiquant les éléments suivants:
1°  les nom et adresse de l’éleveur;
2°  les nom et adresse de l’acheteur;
3°  l’adresse et le numéro de l’éleveuse dans laquelle seront produites les poulettes;
4°  l’adresse et le numéro du pondoir de destination;
5°  la quantité de poulettes commandées;
6°  la date d’entrée des poussins dans l’éleveuse;
7°  la date prévue de livraison au pondoir;
8°  les spécifications de l’acheteur;
9°  le prix de vente des poulettes;
10°  si les parties en conviennent, l’engagement de l’acheteur d’acheter les poulettes produites en surplus par l’éleveur, jusqu’à concurrence d’une quantité équivalant à 2% de la quantité commandée;
11°  si les parties en conviennent, le paiement d’un acompte sur le prix de vente des poulettes;
12°  si les parties en conviennent, les pesées à effectuer durant l’élevage;
13°  si les parties en conviennent, les ajustements de prix applicables en raison de l’âge et du taux de conformité des poulettes.
L’éleveur doit joindre à l’entente d’approvisionnement un calendrier de placement de poussins conforme à l’annexe 2, signé par le couvoirier.
Toutefois, l’éleveur qui n’élève des poulettes que pour sa propre production d’oeufs qui ne sont pas destinés à l’incubation n’a pas à conclure d’entente d’approvisionnement, mais doit transmettre un calendrier de placement pour ces poulettes à la Fédération au moins 12 semaines avant la date d’entrée des poussins dans l’éleveuse.
L’éleveur ne peut élever ni mettre en marché des poulettes qui n’ont pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement, le cas échéant, et d’un calendrier de placement déposés à la Fédération dans le délai requis.
Décision 11717, a. 4.
En vig.: 2020-02-16
4. L’éleveur doit conclure et signer avec l’acheteur une entente d’approvisionnement conforme à l’annexe 1 et la transmettre à la Fédération au moins 12 semaines avant la date d’entrée des poussins dans l’éleveuse, en y indiquant les éléments suivants:
1°  les nom et adresse de l’éleveur;
2°  les nom et adresse de l’acheteur;
3°  l’adresse et le numéro de l’éleveuse dans laquelle seront produites les poulettes;
4°  l’adresse et le numéro du pondoir de destination;
5°  la quantité de poulettes commandées;
6°  la date d’entrée des poussins dans l’éleveuse;
7°  la date prévue de livraison au pondoir;
8°  les spécifications de l’acheteur;
9°  le prix de vente des poulettes;
10°  si les parties en conviennent, l’engagement de l’acheteur d’acheter les poulettes produites en surplus par l’éleveur, jusqu’à concurrence d’une quantité équivalant à 2% de la quantité commandée;
11°  si les parties en conviennent, le paiement d’un acompte sur le prix de vente des poulettes;
12°  si les parties en conviennent, les pesées à effectuer durant l’élevage;
13°  si les parties en conviennent, les ajustements de prix applicables en raison de l’âge et du taux de conformité des poulettes.
L’éleveur doit joindre à l’entente d’approvisionnement un calendrier de placement de poussins conforme à l’annexe 2, signé par le couvoirier.
Toutefois, l’éleveur qui n’élève des poulettes que pour sa propre production d’oeufs qui ne sont pas destinés à l’incubation n’a pas à conclure d’entente d’approvisionnement, mais doit transmettre un calendrier de placement pour ces poulettes à la Fédération au moins 12 semaines avant la date d’entrée des poussins dans l’éleveuse.
L’éleveur ne peut élever ni mettre en marché des poulettes qui n’ont pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement, le cas échéant, et d’un calendrier de placement déposés à la Fédération dans le délai requis.
Décision 11717, a. 4.